Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
1126.Aux fins des objectifs de l’article 1125, le plan d’aménagement d’ensemble doit :
conserver la bande boisée illustrée au plan de l’annexe VIII;
en tenant compte de la topographie et des contraintes relatives au tracé des rues, prévoir, dans la mesure du possible, des profondeurs de terrains minimales de 40 mètres qui permettent de maintenir une bande boisée non constructible en cour arrière;
assurer une intégration harmonieuse des bassins de rétention au projet de développement par un aménagement en bordure ou à l’intérieur de ces bassins.
1126.Aux fins des objectifs de l’article 1125, le plan d’aménagement d’ensemble doit :
conserver la bande boisée illustrée au plan de l’annexe VIII;
en tenant compte de la topographie et des contraintes relatives au tracé des rues, prévoir, dans la mesure du possible, des profondeurs de terrains minimales de 40 mètres qui permettent de maintenir une bande boisée non constructible en cour arrière;
assurer une intégration harmonieuse des bassins de rétention au projet de développement par un aménagement en bordure ou à l’intérieur de ces bassins.